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La plus grande lâcheté consiste à obéir à l’ordre d’accomplir une action contraire à la morale.
Ramsey Clark, ancien ministre américain de la Justice
C’est à peine croyable: le 25 octobre 2006, le gouvernement fédéral allemand a enfin, après des années de gestation douloureuse, adopté le «Livre blanc sur la politique de sécurité de l’Allemagne et l’avenir de la Bundeswehr», en souffrance depuis longtemps. Il entérine la «transformation» de la Bundeswehr: Jusqu’ici armée de dissuasion et de défense, elle devient une armée postmoderne d’intervention et d’agression chargée d’une mission globale, comme le précisait déjà un document précurseur de 1994 publié sous l’égide du ministre de la Défense de l’époque, Volker Rühe. La notion clé permettant de comprendre ce changement est celle de délocalisation, et cela à plusieurs égards. Tout d’abord, le changement se manifeste dans un concept de sécurité «globalisé» à la fois géographiquement et de par son contenu. Le Livre blanc dit ceci:
«La sécurité de l’Allemagne est inséparable de l’évolution politique de l’Europe et du monde. L’Allemagne réunifiée a un rôle important à jouer dans le développement futur de l’Europe et au-delà.»
Arbitrairement, les auteurs étendent considérablement le concept de sécurité:
«Ce ne sont pas des situations militaires qui détermineront le développement futur de la politique de sécurité mais des situations sociales, économiques, écologiques et culturelles sur lesquelles on ne peut agir que grâce à une collaboration multinationale. Aussi la sécurité ne peut-elle être ni purement nationale ni assurée uniquement par les forces armées. Ce qui est nécessaire, c’est plutôt une approche globale qui ne peut être développée que grâce à des structures de politique de sécurité interconnectées et dans le cadre d’une conception globale impliquant la totalité de l’Etat.»
Grâce à ce tour de passe-passe rhétorique consistant à étendre de manière tautologique le concept de sécurité, on essaie de conserver à l’armée, devenue malheureusement inefficace face aux problèmes politiques mondiaux, une légitimité qui est depuis longtemps devenue obsolète.
En même temps, les limites strictes imposées jusqu’ici par la Constitution et l’obligation de maintenir la paix auxquelles est subordonnée la politique de sécurité de l’Allemagne sont ravalées au rang de «repères». Cela s’avère particulièrement problématique au regard de deux normes constitutionnelles considérées comme inaliénables: le respect du droit international et l’obligation de maintenir la paix. On étend également la notion d’«intérêts de la politique allemande de sécurité». Dans ce contexte, il est notamment question de «défis globaux, entre autres la menace du terrorisme international et de la prolifération d’armes de destruction massive» contre laquelle il faut lutter, et du «renforcement de l’ordre international» ainsi que, last but not least, de la «liberté du commerce mondial, fondement de notre prospérité» qu’il s’agit de promouvoir.
En conséquence, la nouvelle mission des forces armées allemandes devient mondiale. La Bundeswehr doit avant tout assurer la «capacité d’agir en matière de politique étrangère» – quoi qu’on entende par là – et «contribue à la stabilité en Europe et dans le monde».
La mission classique consistant à défendre le pays et l’Alliance ne disparaît certes pas complètement mais elle devient secondaire. Tout à fait logiquement, on trouve en première place sur la liste des missions des forces armées allemandes la «prévention des conflits internationaux, la maîtrise des crises, y compris la lutte contre le terrorisme international». La «protection de l’Allemagne et de ses habitants» n’est citée qu’après. Cette focalisation presque exclusive sur les engagements en vue de «maîtriser les conflits et réagir aux crises» se reflète également dans la structure de la Bundeswehr. Ainsi, pour le «déploiement de forces dans le cadre d’opérations communes de haute intensité» - tel est le terme du jargon militaire postmoderne d’inspiration orwellienne pour désigner la «guerre» – il a été prévu 35 000 soldats, dont 15 000 pour la «Force de réaction» de l’OTAN, 18 000 pour la contribution allemande à la troupe d’intervention européenne, conformément à l’«Objectif global européen», 1000 pour les Nations unies, conformément au «UN Stand-by Arrangement System» (Système des Nations unies de mise à disposition de troupes dans des délais rapides) ainsi que 1000 pour les opérations de sauvetage et d’évacuation (avant tout le Commando de forces spéciales KSK).
Dans le monde entier, la Bundeswehr accomplit actuellement 11 missions différentes avec 9000 soldats, essentiellement dans les Balkans et en Afghanistan avec à peine 3000 soldats dans les deux cas. En tout, depuis 1992, quelque 200 000 soldats de la Bundeswehr ont participé à des opérations à l’étranger. Et pour cela, les contribuables allemands ont payé 9 milliards d’euros. Mais la troupe elle-même a payé un prix non négligeable, puisque 64 soldats y ont trouvé la mort et que des milliers ont été blessés. En outre, il est prouvé que des centaines de soldats souffrent de stress posttraumatique, mais les chiffres réels doivent être beaucoup plus importants.
Etant donné l’évolution hautement problématique – comme nous venons de le voir – de la politique allemande de sécurité et de défense de même que de la «transformation» de la Bundeswehr, il apparaît urgent d’examiner les fondements du droit international et du droit constitutionnel sur lesquels repose les forces armées de la République fédérale d’Allemagne et qui doivent être pris en compte dans leur utilisation. Cela explique notamment le conflit moral dans lequel s’est trouvé un commandant de la Bundeswehr après que le gouvernement rouge-vert de Ger-hard Schröder eut chargé l’armée d’apporter un soutien important et varié aux Anglo-américains dans leur guerre d’agression de 2003 contre l’Irak. A notre connaissance, le commandant Florian Pfaff fut le seul soldat allemand de la Bundeswehr qui eut le courage de refuser d’obéir à des ordres qui l’auraient amené, s’il les exécutait, à participer sciemment à ce «crime contre le droit international» (Reinhard Merkel). Une procédure disciplinaire fut ouverte à son encontre et la 1re Chambre du Tribunal militaire Nord le dégrada au rang de capitaine. Aussi bien la défense que l’accusation firent appel de cette décision devant le Tribunal administratif fédéral de Leipzig: la défense, pour obtenir l’acquittement de Pfaff, et le représentant du ministère public parce qu’il voulait que Pfaff soit renvoyé de l’armée pour «manque total de discernement». Mais cette démarche échoua lamentablement car le 21 juin 2005, la 2e Chambre du Tribunal administratif annula le jugement de la 1re Chambre du tribunal militaire Nord, rejeta l’appel du ministère public comme étant non fondé et, dans des attendus que l’on peut qualifier de sensationnels, acquitta Pfaff d’une des accusations les plus graves que l’on puisse prononcer à l’encontre d’un soldat, celle de refus d’obéissance.
Bien que ce jugement revête une importance historique pour la politique de sécurité et de défense de l’Allemagne, ceux qui l’ont analysée n’ont guère pris en compte le fait que les juges du Tribunal administratif fédéral y ont expliqué de manière exhaustive et claire comment il faut comprendre la notion de défense telle qu’elle est définie à l’article 87a de la Constitution. Ils ont comblé ainsi un vide juridique laissé manifestement par la Cour constitutionnelle dans son jugement historique du 12 juillet 1994 concernant l’engagement de forces armées dans le cadre d’un système de sécurité mutuelle collective. Alors, les juges constitutionnels constataient ceci:
«L’article 87a de la Loi fondamentale ne s’oppose pas à l’application de l’article 24-2 en tant que fondement constitutionnel de l’engagement de forces armées dans le cadre d’un système de sécurité mutuelle collective. Conformément à l’art. 87a-1, phrase 1, «la Fédération met sur pied des forces armées pour la défense». Aux termes de l’art. 87a-2, «en dehors de la défense, ces forces armées ne doivent être engagées que dans la mesure où la présente Loi fondamentale l’autorise expressément». Dans l’affaire qui nous occupe, il ne s’agit pas de se prononcer sur les nombreuses divergences concernant la manière dont les notions de «défense» et d’«engagement» doivent être interprétées ni sur la question de savoir si l’art. 87a-2 doit être interprété comme une prescription limitant l’engagement des forces armées à la défense intérieure. En effet, quelles que soient les réponses que l’on puisse donner, l’art. 87a n’exclut absolument pas l’engagement de forces armées allemandes dans le cadre d’un système de sécurité mutuelle collective auquel la République fédérale d’Allemagne a adhéré conformément à l’art. 24-2».
Le Tribunal administratif de Leipzig suit cet arrêt constitutionnel de principe lorsqu’il constate ceci: «La première mission de la Bundeswehr résulte de l’art. 87a-1 de la Loi fondamentale selon lequel la Fédération met sur pied des forces armées «pour la défense». Selon les juges, il faut entendre par «état de défense» une situation dans laquelle «le territoire de la Fédération est attaqué par la force des armes ou se trouve sous la menace immédiate d’une telle attaque». Le passage décisif concernant la portée de la notion de défense dans la Constitution suit immédiatement: «Comme le texte de l’art. 87a, alinéas 1 et 2, parle de «défense» et non pas, comme dans une première version, de «défense du pays» et comme, de surcroît, le législateur, lors de l’adoption des dispositions de 1968, considérait également comme conforme à la Constitution l’engagement de troupes dans le cadre d’un casus foederis selon l’art. 5 du Traité de l’Atlantique Nord, il faut partir du principe que la notion de «défense» englobe tout ce qui est prévu par le droit international concernant le droit de légitime défense selon l’article 51 de la Charte des Nations unies à laquelle la République a adhéré.»
Les juges du Tribunal administratif réfutent ici l’idée, souvent émise dans le débat sur la politique de sécurité, selon laquelle la Constitution limite l’engagement de la Bundeswehr à la défense du territoire allemand et de celui de l’OTAN. Ils définissent une notion large de défense qui comprend tout ce qu’autorise la Charte des Nations unies, mais en même temps, ils la limitent strictement à cela. En effet, selon eux, «l’art. 51 de la Charte des Nations unies garantit et limite pour chaque pays le droit – également reconnu généralement par le droit coutumier international – «de légitime défense individuelle et collective» contre une «agression armée», ce droit – et l’on va ici au-delà du concept de défense de l’art. 115a de la Loi fondamentale – permettant l’engagement de la force militaire également lorsqu’un Etat attaqué par un autre Etat demande de l’aide» (p. ex. cas de défense collective selon l’art. 5 du Traité de l’Atlantique Nord1). Par conséquent, l’engagement de la Bundeswehr n’est permis que pour se défendre contre une «agression armée» (Art. 51 de la Charte) mais pas pour poursuivre, imposer et sauvegarder des intérêts économiques ou politiques.»
Le Tribunal place donc très haut la barre des obstacles juridiques à l’engagement des forces armées en limitant strictement l’emploi de la force aux cas prévus par la Charte des Nations unies (chapitre VII et art. 51): «Un Etat qui, pour quelque raison que ce soit, sans une telle justification, passe outre à l’interdiction du recours à la force de la Charte des Nations Unies et utilise la force des armes viole le droit international. Il commet une agression armée.» Et à propos de l’assistance apportée par l’Allemagne aux crimes commis dans le Golfe par les Anglo-américains, le Tribunal ajoute: «Selon le droit international, l’assistance apportée à l’accomplissement d’un délit constitue elle-même un délit.»
Compte tenu des forces d’intervention de l’OTAN (Force de réaction) et de l’Union européenne (EU Battle Group) constamment prêtes à intervenir, cela pourrait avoir d’intéressantes implications. Certes, selon les doctrines d’engagement en vigueur, les troupes ne peuvent être déployées sans mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, comme le stipule expressément le droit international. Toutefois, en l’absence d’un tel mandat, l’OTAN et l’UE se réservent, le cas échéant, le droit d’agir de leur propre autorité. Mais c’est dans ce cas que le jugement de Leipzig manifeste sa force explosive: en effet, tout soldat de la Bundeswehr membre d’une des troupes mentionnées plus haut qui devrait participer à des opérations contestables au regard du droit international et contraires à sa consci-ence aurait le droit de refuser d’obéir aux ordres. Il lui suffirait de justifier son cas de conscience de manière rationnelle et compréhensible et ses supérieurs seraient tenus de lui offrir une activité alternative compatible avec sa conscience. Il en résulte que dorénavant la disponibilité des corps d’intervention de l’OTAN et de l’UE dépendra des éventuels cas de conscience des soldats allemands impliqués.
Si ces réflexions sur le devoir d’obéissance du soldat pouvaient avoir un caractère essentiellement abstrait au regard de la mission originelle de la Bundeswehr, qui consistait à défendre le pays et ceux de l’Alliance atlantique, elles ont acquis, depuis la fin de la guerre froide, avec la nouvelle définition et l’élargissement des missions de défense à des régions du monde aussi éloignées que l’Hindou Kouch, une pertinence insoupçonnée. Soudain, des soldats de la Bundeswehr se sont mis à refuser d’obéir à des ordres qu’ils jugeaient contraires à la Constitution et au droit international. Cela s’est produit pour la première fois lors de la guerre aérienne contre la Yougoslavie lorsque des pilotes de la Luftwaffe refusèrent de participer aux opérations. Puis il y a eu l’affaire du commandant Pfaff dont nous avons parlé. Les raisons motivant le refus d’obéissance paraissaient claires: Du point de vue du droit international, ces deux guerres ont été menées sans mandat du Conseil de sécurité de l’ONU, seul habilité à prendre une telle décision. Elles n’étaient pas non plus conformes au droit de légitime défense individuelle ou collective prévu par l’art. 51 de la Charte des Nations unies. Ainsi, dans les deux cas, il y a eu violation de l’interdiction du recours à la force dans les relations internationales, inscrite dans la Charte. Et les deux interventions armées correspondaient à la définition de l’agression de l’Assemblée générale de l’ONU de 1974.
Au point de vue constitutionnel, il fallait tenir compte du fait que, selon l’art. 25 de la Constitution, les règles générales du droit international font partie du droit allemand. Tous les habitants de la République fédérale, par conséquent également les membres du gouvernement fédéral et les membres des forces armées y sont directement soumis. En outre, toutes les mesures qui sont de nature à troubler la coexistence pacifique des peuples et sont prises à cette fin, en particulier la préparation d’une guerre d’agression, contreviennent à l’art. 26 de la Constitution et, conformément à l’art. 80 du Code pénal, entraînent des peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité. L’art. 80a du Code pénal prévoit déjà une peine privative de liberté pour quiconque incite à la guerre d’agression.
Ces faits, qui paraissent si évidents à première vue, se révèlent, dans l’optique des juristes, assez compliqués. En effet, le procureur de la République responsable des poursuites s’est opposé chaque fois à l’ouverture d’une procédure contre le gouvernement fédéral faute d’un soupçon suffisamment fondé. Sans pouvoir entrer dans les détails de son argumentation parfois alambiquée, précisons qu’elle revient à dire qu’il y a bien violation de l’art. 26 de la Constitution mais qu’elle ne correspond pas aux faits visés par le Code pénal. Cela signifie, en dernière analyse, que le mandat évoqué à l’art. 26 de la Constitution a, jusqu’ici, été insuffisamment pris en compte par le Code pénal. En effet, il résulte de la lettre et de la genèse de l’art. 80 du Code pénal que seul le fait de préparer une guerre d’agression et non celui de la mener ni celui d’en être complice est punissable. Il est remarquable que le Procureur fasse référence à la Commission spéciale pour la réforme du droit pénal qui, en 1968, a rédigé les articles 80 et 80a. Dans le contexte politique de l’époque, il fallait s’assurer qu’«une plainte devant un tribunal contre le président des Etats-Unis pour ‹violation de la paix› à cause de la guerre du Vietnam serait exclue.»
Au vu de cette situation juridique peu satisfaisante – c’est le moins qu’on puisse dire – les soldats qui refusaient d’obéir aux ordres couraient un risque important. En effet, ils étaient tiraillés entre l’obligation d’obéir aux ordres, le respect du droit et leur liberté de conscience. Ainsi, d’une part le soldat de la Bundeswehr, conformément à l’art. 11 du Code de justice militaire («Soldatengesetz»), doit obéir aux ordres. Selon le droit pénal militaire, l’insoumission, le non-respect - délibéré ou dû à la négligence - d’ordres légitimes entraînent des sanctions. D’autre part, cependant, bien que l’on soit tenté de penser qu’au vu des ordres donnés par les supérieurs hiérarchiques, ceux-ci estiment qu’un soldat «doit faire tout ce qu’on lui demande sans trop réfléchir», il n’en reste pas moins que l’art. 11 du Code de justice militaire stipule que le soldat peut refuser d’obéir à un ordre l’exécution entraînerait un délit. En outre, selon l’art. 10 qui précise les devoirs des supérieurs, les ordres donnés «ne peuvent l’être que pour les besoins du service» et qu’ils doivent être «conformes aux règles du droit international, aux lois et aux règlements militaires».
Ces normes juridiques valables pour les forces armées allemandes ont été confirmées au plan international en 1994 lors d’une conférence au sommet de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) à Budapest. C’est là que fut signé le «Code de conduite concernant les aspects politico-militaires de la sécurité». Les art. 30 et 31 indiquent les règles à observer lors de l’exécution des ordres et définissent la responsabilité personnelle inaliénable de chaque soldat. Il s’ensuit pour les soldats de la Bundeswehr qu’au regard du droit national aussi bien que du droit international leur devoir d’obéissance est limité par le droit militaire, la Constitution et le droit international.
C’est à cet égard que les observateurs du procès Pfaff attendaient avec grand intérêt de savoir comment le Tribunal administratif jugerait la guerre en Irak du point de vue du droit international. Ceux qui espéraient que les juges considéreraient sans équivoque cette guerre comme contraire au droit international et à la Constitution et estimeraient que le soldat Pfaff était tenu de désobéir en fonction du Code de justice militaire (art. 11) et du Code pénal militaire («Wehr-strafgesetz») (art. 5) pourraient être déçus. Pourtant ils n’ont pas lieu de l’être. En effet, avec un tel arrêt, le Tribunal n’aurait fait que confirmer la situation juridique existante et aurait limité la liberté pour les soldats de refuser d’obéir uniquement aux cas où le caractère illégal d’une guerre selon le droit international était évident et incontestable pour tout le monde.
Avec leur arrêt, les juges ont élargi le champ d’application de la liberté d’appréciation des soldats à tous les cas où ils peuvent douter du caractère légal d’une intervention militaire. Lorsque ce genre de situation pose un cas de conscience à un soldat et que celui-ci peut l’exposer de manière sérieuse et crédible, il n’est pas tenu d’obéir à des ordres dont l’exécution l’entraînerait dans des zones à la limite de la légalité. Ici, en matière de légalité des engagements militaires de la Bundeswehr, les juges ont renversé de facto la charge de la preuve: ce n’est pas le soldat qui doit – le cas échéant lors d’un procès – prouver que son refus d’obéissance était dicté par le respect du droit, c’est avant tout au gouvernement fédéral qu’il incombe d’expliquer aux «citoyens en uniforme» que la mission qu’il leur confie correspond aux normes du droit international et de la Constitution.
Ce qui, dans ce contexte, revêt une importance décisive pour le soldat soucieux de respecter la loi et d’écouter sa conscience, c’est l’affirmation catégorique suivante du Tribunal: «La Loi fondamentale assujettit les forces armées aux droits fondamentaux et non les droits fondamentaux aux décisions et aux besoins des forces armées.» Cela n’est pas valable seulement en temps de paix: «Même en cas de défense du pays, l’assujettissement des forces armées aux droits fondamentaux (Art.1-3 de la Loi fondamentale) ainsi qu’‹au droit et à la loi› ne peut pas être levé.» Par conséquent, la liberté de conscience garantie «en temps de guerre» par l’art. 4-1 de la Constitution est absolument prioritaire – également par rapport à la capacité et à la disponibilité opérationnelles de la Bundeswehr – ce qui permet au soldat, le cas échéant, de refuser l’obéissance.
En ce qui concerne les critères d’après lesquels il convient de procéder en général, dans l’esprit de l’«innere Führung»2, lorsque des soldats se trouvent confrontés à des cas de conscience et refusent en conséquence d’exécuter certains ordres, les juges définissent un droit pour les soldats de la Bundeswehr d’établir un équilibre («praktische Konkordanz») entre le respect du droit fondamental inaliénable à la liberté de conscience d’une part et les nécessités de l’action militaire d’autre part. Cela signifie concrètement que les supérieurs hiérarchiques doivent offrir aux soldats concernés une activité alternative compatible avec leur conscience: «Dans le champ d’application du droit fondamental à la liberté de conscience (art. 4-1 de la Loi fondamentale), on s’efforcera d’atténuer et de résoudre le cas de conscience tout en préservant les intérêts manifestes et justifiés de la Bundeswehr d’une manière qui ne mette pas en jeu le caractère inaliénable de la liberté de conscience mais le sauvegarde.»
Sans mentionner le concept d’«innere Führung», mais tout à fait dans son esprit, le Tribunal demande une «collaboration constructive des deux parties» et expose dans ce contexte les devoirs des acteurs. Les juges attribuent une importance particulière à la formation politique dans le cadre de laquelle les soldats sont informés de leurs devoirs civiques et de leurs devoirs vis-à-vis du droit international, en temps de paix comme en temps de guerre, c’est-à-dire avant l’apparition des éventuels cas de conscience. En effet, «dans ce genre de conflits, il est nécessaire que les soldats soient informés le plus complètement possible des faits concernant ces conflits,et avant tout des conséquences, redoutées par les soldats, des ordres donnés de même que de celles de la non exécution de l’ordre pour les forces armées ou les autres biens à protéger. Il faut avant tout également une information la plus objective possible de tous les soldats sur les données juridiques. Cette information doit – conformément à la Loi fondamentale – se fonder sur ce que le tribunal d’un Etat de droit déciderait probablement s’il devait se prononcer sur la question.»
En outre, dans un cas de conscience donné, on peut «attendre du soldat qu’il fasse part de son cas de conscience à son supérieur dans les plus brefs délais et insiste pour que les problèmes soient clarifiés le plus vite possible.» D’autre part, les supérieurs militaires concernés doivent être ouverts aux problèmes évoqués par le soldat. Ils ne doivent pas les nier, s’en moquer, ou les réprimer, ne serait-ce qu’en raison de leur devoir d’assistance (Art. 10-3 du Code de justice militaire). Pour trouver l’équilibre demandé entre les droits fondamentaux du soldat et les nécessités militaires, les supérieurs du soldat sont tenus d’examiner si, dans le cas précis, ils peuvent momentanément renoncer à faire exécuter l’ordre et offrir au soldat une activité alternative compatible avec sa conscience.
Après la proclamation de l’arrêt du Tribunal administratif, des juristes orthodoxes du ministère fédéral de la Défense se sont empressés de prophétiser l’effondrement de l’ordre militaire et la mise en danger de la capacité opérationnelle de la Bundeswehr. Toutefois l’arrêt en question ne porte absolument pas préjudice à la capacité opérationnelle de la Bundeswehr dans le cas d’engagements conformes au droit international et à la Consti-tution. Il en va cependant tout autrement lorsque des décideurs politiques ou militaires engagent la Bundeswehr dans des opérations contestables du point de vue du droit international et de la Constitution. Mais dans de tels cas, la Bundeswehr ne doit pas entrer en jeu. C’est justement en cela que réside la raison d’être de la Bundeswehr, qui a été fondée dans un nouvel esprit après la catastrophe sans nom de la Seconde Guerre mondiale et l’échec désastreux du commandement de la Wehrmacht. L’obligation absolue pour les forces armées de respecter le droit devait permettre d’exclure totalement que l’armée allemande ne soit à nouveau utilisée à des fins illégales, c’est-à-dire contraires au droit international et à la Constitution. C’est pourquoi le concept d’«innere Führung», avec son modèle de «citoyen en uniforme», veut former précisément le type de soldat qui sait faire la distinction entre ce qui est légal et ce qui ne l’est pas et qui, dans le doute, refuse d’obéir à des ordres contraires au droit. Et c’est justement pour cette raison qu’aucun soldat ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant les ordres reçus. Un ancien inspecteur général de la Bundeswehr, le général Hans Peter von Kirchbach, avait écrit à ce propos en 1992: «Le conflit entre la liberté et l’obéissance consiste dans l’obligation d’obéir aux ordres d’une part, et l’attachement à un système de valeurs d’autre part, entre le devoir de loyalisme envers l’Etat et le fait de savoir que la conscience doit être une instance d’appel décisive. Il est certain que l’Etat ne peut pas demander normalement à ses citoyens d’agir contre leur conscience. C’est dans le fait d’être conscient de ce conflit et de savoir qu’on n’est pas prêt à obéir à n’importe quel ordre que consiste en fin de compte la différence entre le soldat et le mercenaire.» Deux ans plus tard, le général Klaus Naumann, dans sa «Lettre de l’inspecteur général», parlait même de «devoir de désobéissance»: «Dans notre conception de l’Etat de droit et de l’éthique, il y a, face au droit du supérieur à être obéi, le droit et le devoir de désobéissance du subordonné lorsque les missions militaires ne sont plus compatibles avec la légalité et la morale et que le soldat serait placé en dehors de l’ordre juridique de l’Etat démocratique et libéral.»
En ce qui concerne la primauté de la politique si souvent invoquée dans la Bundeswehr, il résulte de ce qui précède qu’elle n’est valable qu’à l’intérieur des limites du droit international et de la Constitution. Au-delà, il y a le devoir de désobéissance ou du moins, d’après l’arrêt du Tribunal de Leipzig, la primauté de la conscience. •
* L’auteur n’exprime dans cet article que ses opinions personnelles.
Traduction Horizons et débats
1 Art. 5: «Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par la Charte des Nations unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées (…)» [n. du trad.]
2 Expression intraduisible. Voici la définition donnée par le ministère fédéral allemand de la Défense: «philosophie de commandement dynamique assortie d’une déontologie fondée sur les valeurs démocratiques de l’Etat de droit». (n. du trad.)
(Horizons et débats, 22 janvier 2007, 7e année, N°3)
mise à jour le 23/01/07