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Partie I: Contenu du Droit humain à la Paix
Section A. Droits
Article 3
Droit à la sécurité humaine Toute personne a le droit à la sécurité humaine, qui doit comprendre, entre autres droits:
a) Le droit de disposer des instruments, moyens et ressources matérielles qui lui permettent la pleine jouissance d’une vie dans des conditions dignes, et, en ce sens, le droit de disposer des aliments essentiels et de l’eau potable, des soins de santé élémentaires, des habits et logement de base, ainsi que des formes fondamentales d’enseignement;
b) Le droit de bénéficier de conditions de travail dignes, d’une protection syndicale et de la garantie des services sociaux dans le respect de l’égalité de traitement entre personnes exerçant la même occupation ou prestation.
Article 4
Droit de vivre dans un cadre sûr et sain Les êtres humains et les peuples ont le droit de vivre dans un cadre privé et public qui soit sûr et sain, ainsi que de recevoir une protection contre les actes de violence illégitimes, indépendamment de leurs origines étatiques ou non-étatiques.
Article 5
Droit à la désobéissance et à l’objection de conscience Toute personne, individuellement ou en groupe, a le droit à la désobéissance civile et à l’objection de conscience pour la paix, qui consiste en:
a) Le droit à la désobéissance civile face à des activités qui supposent des menaces contre la paix, y compris la dénonciation et le non-respect pacifiques de lois portant atteinte à la conscience;
b) Le droit, pour les membres de toute institution militaire ou de sécurité, de ne pas obéir à des ordres criminels ou injustes durant les conflits armés et de ne pas participer à des opérations armées, internationales ou internes, qui violent les principes et normes du Droit international des droits humains ou du Droit international humanitaire;
c) Le droit de ne pas participer à — et de dénoncer publiquement — la recherche scientifique pour la production ou le développement d’armement de toute classe;
d) Le droit d’obtenir le statut d’objecteur de conscience quant aux obligations militaires;
e) Le droit à l’objection fiscale contre les dépenses militaires et à l’objection professionnelle en tant que travailleur face à des opérations d’appui aux conflits armés ou qui soient contraires au Droit international des droits de humains ou au Droit international humanitaire. […]
Article 11
Droit au désarmement
Les personnes et les peuples ont le droit:
a) De n’être considérés comme ennemis par aucun État;
b) De voir procéder par tous les États, conjointement et de façon coordonnée, dans un délai raisonnable, à un désarmement général, transparent et placé sous un contrôle international efficace et complet;
c) De voir affecter les ressources libérées par le désarmement au développement économique, social et culturel des peuples et à leur juste redistribution, en prêtant une attention particulière aux besoins des pays les plus pauvres et des groupes les plus vulnérables, de telle sorte qu’iaux inégalités, à l’exclusion sociale et à la pauvreté. […]
Article 15
Exigences de paix et information véridique Les personnes et les peuples ont le droit d’exiger que la paix soit une réalisation effective, en conséquence de quoi ils pourront:
a) Exiger des États qu’ils s’engagent à appliquer effectivement le système de sécurité collective établi par la Charte des Nations Unies, mais aussi qu’ils résolvent leurs différends pacifiquement et, dans tous les cas, en plein respect des normes du Droit international des droits humains et du Droit international humanitaire
b) Dénoncer quelque acte que ce soit qui puisse menacer ou qui viole le Droit humain à la Paix, et pour ce faire, recevoir une information objective en cas de conflit;
c) Participer librement et par tous les moyens pacifiques aux activités et initiatives politiques et sociales de défense et de promotion du Droit humain à la Paix, sans interférences disproportionnées du pouvoir public, tant au niveau local et national qu’au niveau international.
Section B. Obligations
Article 16
Obligations pour la réalisation du Droit humain à la Paix
1. La réalisation effective et pratique du Droit humain à la Paix comporte nécessairement des devoirs et obligations dont l’exécution revient aux États, aux Organisations internationales, à la société civile, aux peuples, femmes et hommes, entreprises et autres acteurs sociaux, et en général, à toute la communauté internationale.
2. La responsabilité essentielle pour la préservation de la paix et la protection du Droit humain à la Paix incombe aux États et à l’Organisation des Nations Unies comme centre chargé d’harmoniser les efforts concertés des nations pour atteindre les buts et principes proclamés par la Charte des Nations Unies.
3. Les États ont l’obligation de garantir les droits humains, de prévenir les catastrophes et coopérer pour leur prévention, de réagir face à elles lorsqu’elles surviennent et de réparer les dommages occasionnés. Ils ont ainsi également l’obligation d’adopter des mesures en vue de construire et de consolider la paix.
4. L’Organisation des Nations Unies doit être renforcée afin de pouvoir prévenir les violations des droits de humains, y compris le Droit humain a la Paix, et de protéger ceux-ci ainsi que la dignité humaine en cas de violations graves ou systématiques. En particulier, il revient au Conseil de Sécurité, à l’Assemblée générale, au Conseil des Droits de l’Homme et autres organes compétents, de prendre des mesures effectives pour la protection des droits humains dont la violation suppose un danger ou une menace pour la paix ou la sécurité internationales.
5. Toute intervention militaire unilatérale de la part d’un ou plusieurs États, sans l’autorisation du Conseil de Sécurité dans le cadre de la Charte des Nations Unies, est inacceptable, constitue une atteinte extrêmement grave aux buts et principes de la Charte et est contraire au Droit humain à la Paix.
6. La composition et les procédures du Conseil de Sécurité devront être revus de telle sorte que soient assurés la juste représentation de la communauté internationale actuelle, ainsi que des méthodes de travail transparentes qui reconnaissent la participation de la société civile et d’autres acteurs internationaux.
7. Le système des Nations Unies doit être impliqué de façon pleine et effective, à travers la Commission de Consolidation de la Paix, dans l’élaboration de stratégies intégrales en vue de cette finalité et de la reconstruction des pays affectés, une fois résolus les conflits armés, assurant des sources stables de financement et la coordination effective à l’intérieur du système.
Partie II: Mise-en-œuvre de la Déclaration
Article 17
Établissement du Groupe de Travail sur le Droit humain à la Paix
1. Il sera mis en place un Groupe de Travail sur le Droit humain à la Paix (ci-après dénommé: « le Groupe de Travail »), composé de dix membres, et auquel il est confié d’exercer les fonctions décrites à l’Article 18.
2. Le Groupe de Travail sera composé d’experts nationaux des États membres des Nations Unies qui exerceront leurs fonctions en complète indépendance et à titre personnel.
3. Lors de leur élection, il sera tenu compte des critères suivants:
a) Les experts devront jouir d’une haute considération morale, faire preuve de la plus stricte impartialité et intégrité, et justifier d’une expérience suffisante et prolongée dans l’un au moins des domaines évoqués dans la Partie I de la présente Déclaration;
b) Devront être observés les principes d’une distribution géographique équitable et de la représentation des différentes
formes de civilisation et des principaux systèmes juridiques du monde;
c) Une représentation équilibrée des genres devra être assurée;
d) Ne pourront être désignés deux experts nationaux d’un même État.
4. Les membres du Groupe de Travail seront élus par vote secret lors d’une session de l’Assemblée générale des Nations Unies, d’une liste de candidats proposés par les États membres. Seront élus les dix candidats qui obtiendront le plus grand nombre de voix et une majorité des deux tiers des États présents admis à voter. L’élection initiale aura lieu au plus tard trois mois après la date d’adoption de la présente Déclaration.
5. Les experts seront élus pour un terme de quatre années et pourront être réélus une fois.
6. Le Groupe de Travail sera renouvelé pour moitié tous les deux ans, conformément aux dispositions prévues dans ses méthodes de travail.
Article 18
Fonctions du Groupe de Travail
1. Le Groupe de Travail a pour fonction principale de promouvoir l’observance et la mise-en-oeuvre de la présente Déclaration. Dans l’exercice de son mandat, il lui échoit les attributions suivantes:
a) Promouvoir mondialement le respect et la conscience du Droit humain à la Paix en agissant avec discrétion, objectivité et indépendance, et en adoptant un point de vue intégral qui tienne compte de l’universalité, de l’interdépendance et de l’indivisibilité des droits humains, ainsi que de l’impérieuse nécessité d’atteindre à une justice sociale internationale;
b) Rechercher et réunir toute l’information pertinente et réagir efficacement à celle-ci, qu’elle provienne des États, des organisations internationales et de leurs organes, desorganisations de la société civile, de particuliers intéressés ou de quelque autre source digne de foi;
c) Adresser, quand il l’estime opportun, des recommandations et des rappels à l’ordre aux États membres des Nations Unies afin qu’ils adoptent les mesures adéquates à la réalisation du Droit humain à la Paix, conformément à la Partie I de la présente Déclaration. Les États accorderont la considération requise aux dites recommandations et rappels à l’ordre;
d) Elaborer, de sa propre initiative ou à la demande de l’Assemblée générale, du Conseil de Sécurité ou du Conseil des Droits de l’Homme, les rapports qu’il considère nécessaires en cas de menace imminente ou violation grave du Droit humain à la Paix, selon les termes définis à la Partie I de la présente Déclaration;
e) Présenter annuellement un rapport de ses activités à l’Assemblée générale, au Conseil de Sécurité et au Conseil des Droits de l’Homme, lequel comprendra les recommandations et conclusions qu’il estime nécessaires pour la promotion et la défense effective du Droit humain à la Paix, prêtant une attention particulière aux conflits armés;
f) Préparer, à l’attention de l’Assemblée générale, un projet de convention internationale qui inclue le Droit humain à la Paix et un mécanisme procédural de vérification et de contrôle de son application effective. Le mécanisme conventionnel à venir et le Groupe de Travail coordonneront leurs fonctions et éviteront le dédoublement de leurs activités;
g) Remettre au Procureur du Tribunal Pénal International ou à toute autre juridiction pénale internationale compétente, toute information digne de foi à propos de quelconque situation ou il semble avoir été commis des crimes relevant de la compétence du Tribunal ou de la juridiction pénale internationale en question;
h) Approuver à la majorité absolue de ses membres les méthodes de travail pour le fonctionnement ordinaire du Groupe de Travail, lesquelles méthodes incluront, entre autres, les règles applicables à la désignation de son Bureau, tout comme à l’adoption de ses décisions et recommandations.
2. Le Groupe de Travail aura son siège à New-York et se réunira lors de trois périodes ordinaires de sessions au cours de l’année, ainsi que lors des périodes extraordinaires qu’il peut être amené à déterminer en accord avec ses méthodes de travail. Le Groupe de Travail disposera d’un Secrétariat permanent, fourni par le Secrétaire Général des Nations Unies.
(Horizons et débats, 2 mars 2007, 7e année, N°8)
mise à jour le 06/03/07