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La Cour internationale de Justice estime que le Mur de séparation israélien viole le droit international
Après une analyse approfondie, une description minutieuse des travaux planifiés et déjà effectués, une présentation détaillée de la législation applicable (en grande partie les conventions internationales qui ont également été signées et ratifiées par Israël et qui font notamment partie du droit international humanitaire et des droits de l’homme) la Cour conclut que les colonies de peuplement installées par Israël dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international (notamment du sixième alinéa de l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève), que la construction du mur et le régime qui lui est associé créent sur le terrain un «fait accompli» qui pourrait fort bien devenir permanent, auquel cas la construction équivaudrait à une annexion de facto et que les mesures illégales prises par Israël en ce qui concerne Jérusalem et les colonies de peuplement ont été condamnées par le Conseil de sécurité (Résolutions 298 du 25 septembre 1971, 478 du 20 août 1980, 446 du 22 mars 1979 confirmées par les Résolutions 452 du 20 juillet 1979 et 465 du 1er mars 1980).
Au total, la construction du Mur et le régime qui lui est associé:
• entravent la liberté de circulation des habitants du territoire palestinien occu-pé telle que garantie par le paragraphe 1 de l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.
• entravent également l’exercice par les intéressés des droits au travail, à la santé, à l’éducation et à un niveau de vie suffisant tels que proclamés par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant.
• en contribuant aux changements démographiques, sont contraires au 6e alinéa de l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève et aux Résolutions du Conseil de sécurité rapportées ci-dessus.
La Cour internationale de Justice conclut que, vu le tracé choisi pour le Mur, Israël ne saurait se prévaloir du droit de légitime défense ou de l’état de nécessité consacré par l’article 51 de la Charte des Nations Unies car celui-ci est sans pertinence au cas particulier.
Source: Résumé de l’Avis de la CIJ du 9/7/04 www.icj-cij.org/cijwww/ cdocket/cmwp/cmwpframe.htm (cf. Horizons et débats no 43/Noël 2006)
(Horizons et débats, 26 mars 2007, 7e année, N°11)
mise à jour le 26/03/07