Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de guerre
Conclue à Genève le 12 août 1949
Titre I
Dispositions générales
Art. 1:
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à faire respecter
la présente Convention en toutes circonstances.
Art. 2: En dehors des
dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente
Convention s’appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé
surgissant entre deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si
l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’elles.
La Convention s’appliquera également
dans tous les cas d’occupation de tout ou partie du territoire d’une Haute
Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance
militaire.
Si l’une des Puissances en conflit
n’est pas partie à la présente Convention, les Puissances parties à celle-ci
resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront
liées en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte
et en applique les dispositions.
Art. 3: En cas de conflit armé
ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire de
l’une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera
tenue d’appliquer au moins les dispositions suivantes: 1. Les personnes qui ne
participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de
combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en
toutes circonstances, traitées avec humanité, sans aucune distinction de
caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion ou la croyance,
le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
A cet effet, sont et demeurent
prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l’égard des personnes mentionnées
ci-dessus:
a) Les atteintes portées à la vie et
à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les
mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b) Les prises d’otages;
c) Les atteintes à la dignité des
personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) Les condamnations prononcées et
les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilisés.
2. Les
blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial,
tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir ses services
aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s’efforceront,
d’autre part, de mettre en vigueur par voie d’accords spéciaux tout ou partie
des autres dispositions de la présente Convention.
L’application des dispositions qui
précèdent n’aura pas d’effet sur le statut juridique des Parties au conflit. […]
Art. 6: La présente Convention
s’appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à l’article
2.
Sur le territoire des Parties au
conflit, l’application de la Convention cessera à la fin générale des opérations
militaires.
En
territoire occupé, l’application de la présente Convention cessera un an après
la fin générale des opérations militaires […]
Titre II
Protection générale
des populations contre
certains effets de la guerre
Art. 13:
Les dispositions du présent titre visent l’ensemble des populations des pays en
conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité,
de religion ou d’opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances
engendrées par la guerre. […]
Art. 15: Toute Partie au
conflit pourra, soit directement, soit par l’entremise d’un Etat neutre ou d’un
organisme humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, dans les
régions où ont lieu des combats, de zones neutralisées destinées à mettre à
l’abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes
suivantes:
a) Les blessés et les malades,
combattants ou non-combattants;
b) Les personnes civiles qui ne
participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère
militaire pendant leur séjour dans ces zones.
Dès que les
Parties au conflit se seront mises d’accord sur la situation géographique,
l’administration, l’approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée
envisagée, un accord sera établi par écrit et signé par les représentants des
Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la durée de la neutralisation
de la zone.
Art. 16: Les blessés et les
malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l’objet d’une
protection et d’un respect particuliers.
Pour autant que les exigences
militaires le permettront, chaque Partie au conflit favorisera les mesures
prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et
autres personnes exposées à un grave danger et les protéger contre le pillage et
les mauvais traitements.
Art. 17: Les Parties au conflit
s’efforceront de conclure des arrangements locaux pour l’évacuation d’une zone
assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards,
des enfants et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes
religions, du personnel et du matériel sanitaires à destination de cette zone.
Art. 18: Les hôpitaux civils
organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux
femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques;
ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit. […]
Art. 21: Les transports de
blessés et de malades civils, d’infirmes et de femmes en couches effectués sur
terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires
affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre que les
hôpitaux prévus à l’article 18 et se signaleront en arborant, avec
l’autorisation de l’Etat, l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la
Convention de Genève du 12 août 1949 pour l’amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne.
Art. 22: Les aéronefs
exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des
infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du
matériel sanitaires, ne seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu’ils
voleront à des altitudes, des heures et des routes spécialement convenues d’un
commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils pourront être signalisés par
l’emblème distinctif prévu à l’article 38 de la Convention de Genève du 12 août
1949 pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne.
Sauf accord contraire, le survol du
territoire ennemi ou de territoires occupés par l’ennemi est interdit.
Ces aéronefs obéiront à tout ordre
d’atterrissage. En cas d’atterrissage ainsi imposé, l’aéronef et ses occupants
pourront continuer leur vol, après examen éventuel.
Art. 23: Chaque Haute Partie
contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de
matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés
uniquement à la population civile d’une autre Partie contractante, même ennemie.
Elle autorisera également le libre passage de tout envoi de vivres
indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de
quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches. […]
Titre III
Statut et traitement
des personnes protégées
Section I
[…]
Art. 27:
Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de
leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions
et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs coutumes. Elles seront
traitées, en tout temps, avec humanité et protégées notamment contre tout acte
de violence ou d’intimidation, contre les insultes et la curiosité publique. Les
femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et
notamment contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à
leur pudeur.
Compte tenu des dispositions relatives
à l’état de santé, à l’âge et au sexe, les personnes protégées seront toutes
traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec
les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de
religion ou d’opinions politiques.
Toutefois, les Parties au conflit
pourront prendre, à l’égard des personnes protégées, les mesures de contrôle ou
de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre. […]
Art. 31: Aucune contrainte
d’ordre physique ou moral ne peut être exercée à l’égard des personnes
protégées, notamment pour obtenir d’elles, ou de tiers, des renseignements.
Art. 32: Les Hautes Parties
contractantes s’interdisent expressément toute mesure de nature à causer soit
des souffrances physiques, soit l’extermination des personnes protégées en leur
pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les
peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou
scientifiques non nécessitées par le traitement médical d’une personne protégée,
mais également toutes autres brutalités, qu’elles soient le fait d’agents civils
ou d’agents militaires.
Art. 33: Aucune personne
protégée ne peut être punie pour une infraction qu’elle n’a pas commise
personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d’intimidation
ou de terrorisme, sont interdites. Le pillage est interdit. Les mesures de
représailles à l’égard des personnes protégées et de leurs biens sont
interdites.
Art. 34: La prise d’otages est
interdite.
Section II
Etrangers sur le territoire
d’une partie au conflit
Art. 35:
Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au
cours d’un conflit, aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit
contraire aux intérêts nationaux de l’Etat. Il sera statué sur sa demande de
quitter le territoire selon une procédure régulière et la décision devra
intervenir le plus rapidement possible. Autorisée à quitter le territoire, elle
pourra se munir de l’argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle un
volume raisonnable d’effets et d’objets d’usage personnel.
Les personnes à qui la permission de
quitter le territoire est refusée auront le droit d’obtenir qu’un tribunal ou un
collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice,
reconsidère ce refus dans le plus bref délai.
Si demande en est faite, des
représentants de la Puissance protectrice pourront, à moins que des motifs de
sécurité ne s’y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections,
obtenir communication des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient
fait la demande se sont vu refuser l’autorisation de quitter le territoire et,
le plus rapidement possible, des noms de toutes celles qui se trouveraient dans
ce cas. […]
Art. 40: Les personnes
protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que les
ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se
trouvent.
Section III
Territoires occupés
Art. 47:
Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront
privées, en aucun cas ni d’aucune manière, du bénéfice de la présente
Convention, soit en vertu d’un changement quelconque intervenu du fait de
l’occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire en question,
soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la
Puissance occupante, soit encore en raison de l’annexion par cette dernière de
tout ou partie du territoire occupé. […]
Art. 49: Les transferts forcés,
en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes protégées hors
du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui
de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu’en soit le motif. […]
Section IV
Règles relatives
au traitement des internés
Chapitre I
Dispositions générales
[…]
Section V
Bureaux et agence centrale
de renseignements
[…]
Titre IV
Exécution de la Convention
Section 1
Dispositions générales
Art. 142: Sous réserve des
mesures qu’elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou
faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices
réserveront le meilleur accueil aux organisations religieuses, sociétés de
secours, ou tout autre organisme qui viendrait en aide aux personnes protégées.
Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires ainsi qu’à leurs délégués
dûment accrédités, pour visiter les personnes protégées, pour leur distribuer
des secours, du matériel de toute provenance destiné à des fins éducatives,
récréatives ou religieuses, ou pour les aider à organiser leurs loisirs à
l’intérieur des lieux d’internement. Les sociétés ou organismes précités
pourront être constitués soit sur le territoire de la Puissance détentrice, soit
dans un autre pays, ou bien pourront avoir un caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter
le nombre des sociétés et organismes dont les délégués seront autorisés à
exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition
toutefois qu’une telle limitation n’empêche pas d’apporter une aide efficace et
suffisante à toutes les personnes protégées. La situation particulière du Comité
international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout temps reconnue et
respectée.
Art. 143: Les représentants ou
les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans tous
les lieux où se trouvent des personnes protégées, notamment dans les lieux
d’internement, de détention et de travail.
Ils auront
accès à tous les locaux utilisés par les personnes protégées et pourront
s’entretenir avec elles sans témoin, par l’entremise d’un interprète, si cela
est nécessaire. Ces visites ne sauraient être interdites qu’en raison
d’impérieuses nécessités militaires et seulement à titre exceptionnel et
temporaire. La fréquence et la durée ne pourront en être limitées.
Toute liberté sera laissée aux
représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant au choix des
endroits qu’ils désirent visiter. La Puissance détentrice ou occupante, la
Puissance protectrice et, le cas échéant, la Puissance d’origine des personnes à
visiter pourront s’entendre pour que des compatriotes des internés soient admis
à participer aux visites.
Les délégués du Comité international
de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives. La désignation de ces
délégués sera soumise à l’agrément de la Puissance sous l’autorité de laquelle
sont placés les territoires où ils doivent exercer leur activité.
Art. 144:
Les Hautes Parties contractantes s’engagent à diffuser le plus largement
possible, en temps de paix et en temps de guerre, le texte de la présente
Convention dans leurs pays respectifs, et notamment à en incorporer l’étude dans
les programmes d’instruction militaire et, si possible, civile, de telle manière
que les principes en soient connus de l’ensemble de la population.
Les autorités civiles, militaires, de
police ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à
l’égard des personnes protégées, devront posséder le texte de la Convention et
être instruites spécialement de ses dispositions.
Art. 145: Les Hautes Parties
contractantes se communiqueront par l’entremise du Conseil fédéral suisse et,
pendant les hostilités par l’entremise des Puissances protectrices, les
traductions officielles de la présente Convention, ainsi que les lois et
règlements qu’elles pourront être amenées à adopter pour en assurer
l’application.
Art. 146: Les Hautes Parties
contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou
donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la
présente Convention définies à l’article suivant.
Chaque Partie
contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir
commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions
graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur
nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions
prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie
contractante ait retenu contre les dites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les
actes contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les
infractions graves définies à l’article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés
bénéficieront de garanties de procédure et de libre défense qui ne seront pas
inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention
de Genève du 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.
Art. 147:
Les infractions graves visées à l’article
précédent sont celles qui comportent l’un ou l’autre des actes suivants, s’ils
sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention:
l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les
expériences biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes
souffrances ou de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la
santé, la déportation ou le transfert illégaux, la détention illégale, le fait
de contraindre une personne protégée à servir dans les forces armées de la
Puissance ennemie, ou celui de la priver de son droit d’être jugée régulièrement
et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention, la prise
d’otages, la destruction et l’appropriation de biens non justifiée par des
nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et
arbitraire.
Art. 148: Aucune Haute Partie
contractante ne pourra s’exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie
contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre
Partie contractante en raison des infractions prévues à l’article précédent.
Art. 149: A la demande d’une
Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre
les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure
d’enquête n’est pas réalisé, les Parties s’entendront.
Une fois la violation constatée, les
Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus rapidement possible.
[…]
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