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Défense contre l’Irak ou attaque du pays?par Karl Albrecht Schachtschneider, Erlangen-Nuremberg*La guerre que les USA et la Grande-Bretagne mènent contre l’Irak constitue une violation des principes fondamentaux du droit international moderne, plus précisément de l’interdiction du recours à la force inscrit à l’article 4–2 de la Charte des Nations unies. Cette interdiction est le fondement de la paix dans le monde. Elle a remplacé le droit à la guerre (jus ad bellum) – qui avait été reconnu pendant des siècles – et a, en même temps, confié à l’ONU la responsabilité du maintien de la paix. Elle concerne également toute intervention militaire dans un autre pays pour en modifier la situation politique intérieure. Ce principe de non-intervention est conforme à la doctrine de la «paix perpétuelle» d’Emmanuel Kant qui, il y a plus de 200 ans, concevait une «fédération d’Etats» comme institution garante de la paix dans le monde. Il appartient aux peuples de concevoir leurs Etats comme des communautés libres, donc comme des républiques. En effet, selon Kant, les républiques ne font pas la guerre. Recourir à la force militaire comme moyen politique constitue une grave violation du principe de paix dans le monde. Le droit international moderne limite considérablement l’utilisation de la force. Il l’autorise, par exemple, lorsqu’il s’agit de protéger un peuple contre un génocide. Mais cette protection relève de la responsabilité des Nations unies, essentiellement du Conseil de sécurité. Le droit à l’autodéfense n’est valable que lorsqu’un pays est attaqué militairement Rien ne peut porter atteinte, comme le souligne l’art. 51 de la Charte, «au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective», mais seulement «jusqu’à ce que le Conseil de sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales». Il est légitime que le droit à l’autodéfense existe pour le cas où le Conseil de sécurité, en raison du veto d’un de ses membres permanents, ne prendrait pas de mesures pour protéger le pays qui a été attaqué. Les Etats-Unis semblent s’appuyer sur ce droit car ils se sentent menacés par des attentats terroristes comme ceux du 11 septembre 2001. Ils y voient des attaques armées qui justifient la légitime défense. Mais il ne s’agit pas là d’agressions armées au regard du droit international mais d’actes criminels qu’il faut combattre avec les moyens du droit pénal. L’attaque du World Trade Center a été un acte unique qui ne mettait pas en danger durablement l’indépendance et la sécurité des Etats-Unis. Toutefois les USA voient les choses autrement. Leur président parle de guerre contre le terrorisme et essaie de la justifier en évoquant le droit à la légitime défense. Mais l’argument ne convainc pas parce que cela reviendrait à rétablir un droit à la guerre, lequel est contraire au droit international. Les attentats du 11 septembre ne Les actes criminels perpétrés par un pays ou des individus étrangers sont très fréquents. Il est très facile de s’en servir comme prétextes. La ligne de partage entre une attaque armée au sens du droit international et des actes criminels ne peut pas être fondée sur la pratique juridique. On n’y est jamais parvenu. D’ailleurs, une agression doit non seulement être contraire au droit mais également actuelle, comme dans le droit de légitime défense en général. Les attentats du 11 septembre 2001 ne peuvent donc pas justifier la guerre contre l’Irak, d’autant moins que rien n’indique que ce pays y soit pour quelque chose. Ainsi la défense préventive est une agression contraire au droit international, un crime, comme l’est déjà le déploiement de troupes aux frontières de l’Irak. Elle ne peut pas être justifiée par les diverses résolutions de l’ONU concernant l’Irak, même pas par la résolution 1441. Certes, cette dernière brandit la menace de «graves conséquences» au cas où l’Irak ne prendrait pas les mesures de désarmement imposées, et d’ailleurs acceptées, mais le droit d’utiliser la force aurait dû être formulé explicitement. L’utilisation du droit de veto au Conseil de sécurité dépend en particulier de cette clarté dans les termes. La précision est indispensable en matière de guerre et de paix. Il y a des limites aux subtilités du langage diplomatique. Il est très facile de trouver Les assaillants ne peuvent se reposer que sur l’approbation de leur Parlement mais cela ne légitime pas la guerre au regard du droit international. Pour sauver les apparences, ils essaient de faire croire au monde qu’il s’agit d’un cas de légitime défense. Si les USA et la Grande-Bretagne parvenaient à ressusciter le jus ad bellum et à remplacer l’égalité de tous les peuples par un «droit» du plus fort, cela aurait des conséquences catastrophiques pour l’avenir du droit international. Il est facile de trouver des prétextes à faire la guerre. C’est pourquoi il ne doit pas exister de droit à la guerre d’agression. La légitime défense ne se justifie qu’en face d’une attaque militaire patente. Et, en particulier, on doit voir avec évidence qui est l’agresseur car son peuple doit supporter des mesures défensives qui peuvent revêtir un caractère agressif. Or rien ne permet de conclure que l’Irak ait attaqué les Etats-Unis. En fait, le droit de la guerre présuppose une déclaration de guerre. Il existe un devoir de résistance Les victimes sont toujours ceux qui veulent vivre en paix et en ont le droit absolu. Tous les citoyens ont le devoir d’empêcher leur gouvernement d’attaquer d’autres Etats, les Américains et les Britanniques aussi bien que les Irakiens. Il existe un devoir de résistance contre des gouvernements agressifs. Les dangers du terrorisme ne justifient pas l’abandon des principes fondamentaux du droit international car les risques des guerres hégémoniques sont considérables. Le monde globalisé a besoin d’un droit international qui garantisse la paix et s’applique au monde entier. Cela dit, je ne plaide pas en faveur d’un Etat mondial qui risquerait d’amener une tyrannie mondiale. • N.B. Le présent article a été publié le 20 mars, mais il reste fondamentalement valable aujourd’hui. (Horizons et débats, numéro 21, juillet 2003) mise à jour le 30.08.03 |