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Qu’Israël réponde de ses crimes de guerre devant un tribunal pénal

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.

Article 3

1. (...) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec humanité (…).

2. Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.

 

Article 23

Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et de matériel sanitaire.

 

Article 18

Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l‘objet d‘attaques; ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.

 

Article 20

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l‘administration des hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l‘enlèvement, du transport et du traitement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et protégé.

 

Article 21

Les transports de blessés et de malades civils, d‘infirmes et de femmes en couches effectués sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à l‘article 18 et se signaleront en arborant, avec l‘autorisation de l‘Etat, l‘emblème distinctif (…).

 

Article 55

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d‘assurer l‘approvisionnement de la population en vivres et en produits médicaux ; elle devra notamment importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé seront insuffisantes.

 

Article 32

Les Hautes Parties contractantes s‘interdisent expressément toute mesure de nature à causer soit des souffrances physiques, soit l‘extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d‘une personne protégée, mais également toutes autres brutalités, qu‘elles soient le fait d‘agents civils ou d‘agents militaires.

 

Article 33

(…) Les peines collectives, de même que toute mesure d‘intimidation ou de terrorisme, sont interdites.

Le pillage est interdit.

Les mesures de représailles à l‘égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.

 

Article 34

La prise d‘otages est interdite.

 

Article 37

Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peine privative de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.

 

 

(Horizons et débats, numéro 41, novembre 2006)

mise à jour  le 18/11/06