Statuts
du Comité international
de la Croix-Rouge
Lors de sa
séance du 24 juin 1998, l’Assemblée du Comité international de la Croix-Rouge a
adopté les nouveaux Statuts du CICR. Lorsque l’Assemblée avait pris les
décisions qui mettaient un terme à son projet «Avenir» (voir «Le CICR face à
l’avenir», CICR, n° 829, mars 1998, pp 133 sqq.), elle avait, à cette occasion,
adopté des nouvelles structures pour son organisation interne. Ces changements
ont rendu nécessaire une adaptation des articles des Statuts touchant à ces
questions.
Les nouveaux
Statuts remplacent ceux du 21 juin 1973. Ils sont entrés en vigueur le 20
juillet 1998.
Article 1er – Le Comité international de la
Croix-Rouge
1. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR),
fondé à Genève en 1863, consacré par les Conventions de Genève et par les
Conférences internationales de la Croix-Rouge, est une institution humanitaire
indépendante ayant son statut propre.
2. Il est l’une des composantes du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Article 2 – Statut juridique
Le CICR est
constitué en association régie par les articles 60 et suivants du Code civil
suisse. Il a la personnalité juridique.
Article 3 – Siège, emblème et devise
1. Le CICR a son siège à Genève.
2. Il a pour emblème la croix rouge sur fond blanc. Sa
devise est Inter arma caritas. Il fait également sienne la devise Per
humanitatem ad pacem.
Article 4 – Rôle
1. Le CICR a, notamment, pour rôle:
a) de maintenir et diffuser les principes fondamentaux
du Mouvement, à savoir: humanité, impartialité, neutralité, indépendance,
volontariat, unité et universalité;
b) de reconnaître toute Société nationale nouvellement
créée ou reconstituée qui répond aux conditions de reconnaissance posées par les
Statuts du Mouvement et de notifier cette reconnaissance aux autres Sociétés
nationales;
c) d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les
Conventions de Genève, de travailler à l’applica-tion fidèle du droit
international humanitaire applicable dans les conflits armés et de recevoir
toute plainte au sujet de violations alléguées de ce droit;
d) de s’efforcer en tout temps, en sa qualité
d’institution neutre dont l’activité humanitaire s’exerce spécialement en cas de
conflits armés – internationaux ou autres – ou de troubles intérieurs, d’assurer
protection et assistance aux victimes militaires et civiles desdits événements
et de leurs suites directes;
e) d’assurer le fonctionnement de l’Agence centrale de
recherches pré-vue par les Conventions de Genève;
f) de contribuer, en prévision de conflits armés, à la
formation et à la préparation du personnel et du matériel sanitaires, en
collaboration avec les Sociétés nationales, les services de santé militaires et
civils et d’autres autorités compétentes;
g) de travailler à la compréhension et à la diffusion du
droit international humanitaire applicable dans les conflits armés et d’en
préparer les développements éventuels;
h) d’assumer les mandats qui lui sont confiés par la
Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Conférence
internationale).
2. Le CICR peut prendre toute initiative humanitaire qui
entre dans son rôle d’institution et d’intermédiaire spécifiquement neutres et
indépendants et étudier toute question dont l’examen par une telle institution
s’impose.
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